Référencearticle 15 du décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 22 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée est fixée au quart du temps de service accompli hors du territoire national dans les organisations internationales intergouvernementales.
2. Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit-mois.
3. Aucune majoration n'est accordée si le temps passé de manière continue dans une ou plusieurs des organisations mentionnées au premier alinéa est inférieur à six mois.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R360-21 du Code général de la fonction publique et R360-22 du Code général de la fonction publique.
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