Décret n°2001-665 du 24 juillet 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2001.

TexteDécret n°2001-665 du 24 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006360646
Texte parentLEGITEXT000005631266
Référencearticle 6 du décret n°2001-665 du 24 juillet 2001 (version du 26 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 1,6 %.

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