Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2009 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-681 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre IV : Nomination, formation et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000021144008
Texte parentLEGITEXT000005631281
Référencearticle 13 du décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 (version du 12 octobre 2009)Légifrance →
1. La période de stage prévue au premier alinéa de l'article 10 est prolongée par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
2. Cette prolongation ne peut dépasser un an.
3. La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu à l'article 12. Elle prend effet à la date prévue de fin de stage, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation de celui-ci.
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