Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1107 du 30 septembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, modifié par le décret no 98-68 du 2 février 1998 et le décret no 98-715 du 2 août 1998 ;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 27 LEGIARTI000006379508
1. Le grade provisoire de lieutenant comprend huit échelons.
2. L'échelonnement indiciaire et la durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de lieutenant sont fixés ainsi qu'il suit :
| GRADES et échelons | INDICES bruts | DUREES |
| | Maximale | Minimale |
| 8e échelon | 593 | - | - |
| 7e échelon | 560 | 4 ans | 3 ans |
| 6e échelon | 525 | 3 ans | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 490 | 3 ans | 2 ans 6 mois |
| 4e échelon | 455 | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 3e échelon | 420 | 1 an 9 mois | 1 an 3 mois |
| 2e échelon | 379 | 1 an 9 mois | 1 an 3 mois |
| 1er échelon | 341 | 1 an 9 mois | 1 an 3 mois |
Article 31 LEGIARTI000006379517
1. Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être nommés au grade de lieutenant par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Les lieutenants promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
3. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22.
Fait à Paris, le 30 juillet 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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