Article (sans numéro) JORFARTI000000984943
Décrète :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17;
Vu le décret no 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours;
Vu le décret no 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études de la sécurité civile, à la création de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Section I
Modifications du décret no 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret no 80-988 du 8 décembre 1980 est remplacé par l'alinéa ci-après :
<<Les officiers candidats à une nomination au titre du paragraphe b ci-dessus doivent justifier d'un brevet d'aptitude et être inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de directeur départemental arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile. Le brevet d'aptitude et la liste d'aptitude sont établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.>>
Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 4 du décret du 8 décembre 1980 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
<<Pour être nommés directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et les officiers d'active ou en situation d'activité mentionnés à l'article 3 doivent être âgés d'au moins trente ans et avoir atteint, pour les premiers, au moins le grade de commandant et, pour les seconds, au moins le grade de chef de bataillon ou de capitaine de corvette.>>
Section II
Modifications du décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours
Art. 3. - L'article 16 du décret no 88-623 du 6 mai 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 16. - Est obligatoire pour les communes ou, lorsque la commune est affiliée à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, pour l'établissement, la cotisation annuelle due au service départemental d'incendie et de secours pour l'aide apportée par le service départemental.>>
Art. 4. - Le tableau figurant au XIV de l'annexe jointe au décret no 88-623 du 6 mai 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0138 du 15/06/1991 ......................................................
Section III
Modifications du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
Art. 5. - A l'article 11 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990, les mots: <<aux articles 51, 76, 80, 89>> sont remplacés par les mots: <<aux articles 51, 64, 76, 80, 89>>.
Section IV
Modifications du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers
Art. 6. - A l'article 4 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990, les mots: <<décret du 12 avril 1972>> sont remplacés par les mots: <<décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique>>.
Art. 7. - Les unités de valeur prévues aux articles 11, 14 et 16 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 ne sont exigées qu'à compter du 1er janvier 1992.
Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article 24 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990, les mots: <<peuvent être nommés sergents>> sont remplacés par les mots: <<sont nommés sergents, nonobstant les dispositions de l'article 13>>.
Section V
Modifications du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels
Art. 9. - I. - Dans l'intitulé du chapitre II du décret no 90-852 du 25 septembre 1990, les mots: <<et formation initiale>> sont supprimés.
II. - L'intitulé du chapitre III du même décret est remplacé par l'intitulé suivant:
<<Chapitre III. - Nomination, formation initiale et titularisation.>>
Art. 10. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990, les mots: <<Sont admis à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers>> sont remplacés par les mots: <<Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3>>.
II. - Au 1 du deuxième alinéa du même article 4, les mots: <<de vingt ans au moins et>> et les mots: <<à cette date>> sont supprimés.
Art. 11. - I. - Au premier alinéa de l'article 8 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990, les mots <<une durée d'un an>> sont remplacés par les mots <<une durée de dix-huit mois>>.
II. - Le deuxième alinéa du même article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale.
<<La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.>>
Art. 12. - Au début de l'article 9 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990, il est placé un alinéa ainsi rédigé, qui devient le premier alinéa dudit article:
<<La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du diplôme de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.>>
Art. 13. - Le tableau figurant à l'article 17 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Les durées maximale et minimale du temps passé dans le 1er échelon du grade de lieutenant de 2e classe sont portées de 1 an à 1 an 6 mois.
II. - Les durées maximale et minimale du temps passé dans le 2e échelon du grade de lieutenant de 2e classe sont ramenées de 1 an 6 mois à 1 an.
Art. 14. - A compter du 1er août 1990, l'échelonnement indiciaire applicable aux sous-lieutenants et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels est fixé de la manière suivante:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0138 du 15/06/1991 ......................................................
Le tableau figurant à l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 est modifié en conséquence.
Art. 15. - Il est inséré, entre les articles 24 et 25 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990, un article 24-1 ainsi rédigé:
<<Art. 24-1. - Au titre de l'année 1992, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude permettant le recrutement dans le présent cadre d'emplois les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins au 1er janvier 1992 et qui justifient, à cette date, de dix ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
<<Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent doivent, en outre, à la date du 31 décembre 1990 avoir la qualité d'adjudant-chef et exercer les fonctions de chef de corps ou de chef de centre.
<<La liste d'aptitude prévue au premier alinéa du présent article est établie par le ministre chargé de la sécurité civile après avis de la commission administrative paritaire et ne peut comprendre plus de soixante-quinze fonctionnaires.>>
Section VI
Modifications du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels
Art. 16. - L'article 2 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé:
<<Les services effectués en qualité de directeur départemental des services d'incendie et de secours sont pris en compte pour l'application des articles 18 et 19.>>
Art. 17. - I. - Dans l'intitulé du chapitre II du décret no 90-853 du 25 septembre 1990, les mots: <<et formation initiale>> sont supprimés.
II. - L'intitulé du chapitre III du même décret est remplacé par l'intitulé suivant:
<<Chapitre III. - Nomination, formation initiale et titularisation.>>
Art. 18. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990, les mots: <<Sont admis à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers>> sont remplacés par les mots: <<Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3>>.
II. - Au 1 et au 2 du deuxième alinéa du même article 4, les mots: <<à cette date>> sont supprimés.
Art. 19. - I. - Au premier alinéa de l'article 8 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990, les mots <<une durée d'un an>> sont remplacés par les mots <<une durée de dix-huit mois>>.
II. - Le deuxième alinéa du même article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale.
<<La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.>>
Art. 20. - Au début de l'article 9 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990, il est placé un alinéa ainsi rédigé, qui devient le premier alinéa dudit article:
<<La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du diplôme de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.>>
Art. 21. - Le tableau figurant à l'article 16 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Les durées maximale et minimale du temps passé dans le 1er échelon du grade de capitaine sont portées de 1 an à 1 an 6 mois.
II. - Les durées maximale et minimale du temps passé dans le 2e échelon du grade de capitaine sont ramenées de 1 an 6 mois à 1 an.
III. - A compter du 1er août 1996, l'indice terminal du grade de commandant est porté à l'indice brut 881.
Art. 22. - I. - Aux articles 17, 18 et 19 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990, les mots: <<au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement>> sont supprimés.
II. - Les unités de valeur prévues aux mêmes articles 17, 18 et 19 ne sont exigées qu'à compter du 1er janvier 1992.
Section VII
Dispositions finales
Art. 23. - Sont abrogés:
1. L'article 25 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990;
2. Le premier alinéa de l'article 4, l'article 6, le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 7 et le troisième alinéa de l'article 27 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990;
3. Le premier alinéa de l'article 4, l'article 6, le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 7 et le troisième alinéa de l'article 29 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990.
Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.