Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 juillet 2001
Publié le31 juillet 2001
Articles2 articles en vigueur
NORINTE0100184D
IdentifiantLEGITEXT000005631281
RéférenceDécret n°2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 87-1107 du 30 septembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, modifié par le décret no 98-68 du 2 février 1998 et le décret no 98-715 du 2 août 1998 ;

Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 27 LEGIARTI000006379508

1. Le grade provisoire de lieutenant comprend huit échelons.

2. L'échelonnement indiciaire et la durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de lieutenant sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADES et échelonsINDICES brutsDUREES
MaximaleMinimale
8e échelon593--
7e échelon5604 ans3 ans
6e échelon5253 ans2 ans 6 mois
5e échelon4903 ans2 ans 6 mois
4e échelon4552 ans1 an 6 mois
3e échelon4201 an 9 mois1 an 3 mois
2e échelon3791 an 9 mois1 an 3 mois
1er échelon3411 an 9 mois1 an 3 mois

Article 31 LEGIARTI000006379517

1. Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être nommés au grade de lieutenant par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Les lieutenants promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006379456

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006379459

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les majors et les lieutenants constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de major et de lieutenant.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021144015

en vigueur le 12 octobre 2009, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les majors et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

2. Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours. Ils participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service départemental d'incendie et de secours auquel ils sont affectés.

3. En outre, les majors peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de première intervention ou de centre de secours.

4. Sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans un commandement opérationnel équivalent au moins à celui de chef de groupe et d'être titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur, les lieutenants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de secours.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006379460

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 12 octobre 2009

1. Les majors et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

2. Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours. Ils participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service départemental d'incendie et de secours auquel ils sont affectés.

3. En outre, les majors peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de première intervention ou de centre de secours.

4. Sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans un commandement opérationnel équivalent au moins à celui de chef de groupe et d'être titulaires des unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur, les lieutenants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de secours.

Chapitre II : Modalités de recrutement des majors.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006379462

en vigueur le 20 décembre 2006, jusqu'au 1er mai 2012

1. Le recrutement en qualité de major de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

2. 1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 et du second alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

3. 2° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la même loi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006379461

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 20 décembre 2006

1. Le recrutement en qualité de major de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

2. 1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 et du second alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

3. 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de la même loi.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006379464

en vigueur le 20 décembre 2006, jusqu'au 1er mai 2012

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats admis à un concours interne ouvert aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services effectifs dans ce grade.

2. Les modalités d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006379463

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 20 décembre 2006

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats admis à un concours interne ouvert aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq ans de services effectifs dans ce grade.

2. Les modalités d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006379467

en vigueur le 20 décembre 2006, jusqu'au 1er mai 2012

1. I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :

2. 1° Après réussite à un examen professionnel, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-six ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date :

3. a) Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;

4. b) Soit de la réussite au concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels et de huit ans de services effectifs cumulés en qualité d'adjudant ou de sergent ;

5. 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ce grade.

6. II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison de deux inscriptions au titre de la promotion interne pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4.

7. Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1622 du 19 décembre 2006, ces fonctionnaires peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne à raison de trois inscriptions pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4, la première année, et à raison d'une inscription pour deux, les quatre années suivantes.

8. III. - L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006379466

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 20 décembre 2006

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 après réussite à un examen professionnel les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-quatre ans au moins et cinquante-quatre ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de cinq ans de services effectifs dans ce grade.

2. L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

3. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 4.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006379465

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 5 mai 2002

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 après réussite à un examen professionnel les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-quatre ans au moins et cinquante-quatre ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de cinq ans de services effectifs dans ce grade.

2. L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

3. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 4. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à deux ans.

Chapitre III : Modalités de recrutement des lieutenants.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006379468

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Le recrutement en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006379470

en vigueur le 14 juin 2007, jusqu'au 1er mai 2012

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 les candidats admis :

2. 1° A un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels âgés de trente-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.

4. Le nombre des places offertes au concours interne est au plus égal à la moitié du nombre des places offertes au concours externe.

5. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 % au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours.

6. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

7. Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

8. Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, dans le cas du concours sur épreuves prévu au 1°, les épreuves peuvent tenir compte des acquis de l'expérience professionnelle des candidats en relation avec les fonctions et emplois auxquels destine le concours.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006379469

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 14 juin 2007

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 les candidats admis :

2. 1° A un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de vingt-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires au moins de l'un des titres ou diplômes de niveau II ou homologués à ce niveau selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur ;

3. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels âgés de trente-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.

4. Le nombre des places offertes au concours interne est au plus égal à la moitié du nombre des places offertes au concours externe.

5. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 % au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours.

6. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

7. Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Chapitre IV : Nomination, formation et titularisation.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006379472

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 5 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés majors titulaires.

2. Dès leur recrutement, les majors reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l'intérieur.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000019028650

en vigueur le 21 juin 2008, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les majors sont classés lors de leur nomination dans leur grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans le grade d'adjudant.

2. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade d'adjudant lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les adjudants nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006379475

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 21 juin 2008

1. Les majors sont classés lors de leur nomination dans leur grade au 1er échelon, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006379474

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les majors sont classés dans leur grade à un échelon déterminé dans les conditions prévues par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006379473

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les majors sont classés dans leur grade à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles 16 et 18.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000021144012

en vigueur le 12 octobre 2009, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée de dix-huit mois.

2. Dès leur recrutement, les lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination reçoivent une formation d'intégration à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

3. Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation d'intégration. Toutefois, les lieutenants stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

4. La durée et les modalités d'organisation de la formation d'intégration sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

5. Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d'intégration prévue ci-dessus.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006379477

en vigueur le 14 juin 2007, jusqu'au 12 octobre 2009

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée de dix-huit mois.

2. Dès leur recrutement, les lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination reçoivent une formation initiale à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

3. Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale. Toutefois, les lieutenants stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

4. La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

5. Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation initiale prévue ci-dessus.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006379476

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 14 juin 2007

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée de dix-huit mois.

2. Dès leur recrutement, les lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination reçoivent une formation initiale à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

3. Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale. Toutefois, les lieutenants stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

4. La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006379478

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 21 juin 2008

1. Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 10 et ayant reçu la formation mentionnée au deuxième alinéa du même article s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge cette formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

2. Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service restant à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération et le coût de la scolarité.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006379479

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. La titularisation des lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination est subordonnée à l'obtention du diplôme de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.

2. La titularisation intervient à l'issue du stage. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade, cadre d'emplois ou corps d'origine.

3. Toutefois, le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000021144008

en vigueur le 12 octobre 2009, jusqu'au 1er mai 2012

1. La période de stage prévue au premier alinéa de l'article 10 est prolongée par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

2. Cette prolongation ne peut dépasser un an.

3. La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu à l'article 12. Elle prend effet à la date prévue de fin de stage, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation de celui-ci.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006379480

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 12 octobre 2009

1. La période de stage prévue au premier alinéa de l'article 10 est prolongée par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.

2. Cette prolongation ne peut dépasser un an.

3. La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu à l'article 12. Elle prend effet à la date prévue de fin de stage, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation de celui-ci.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000019028647

en vigueur le 21 juin 2008, jusqu'au 1er mai 2012

1. 1° Les stagiaires nommés dans le grade de lieutenant sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, à l'exception des I, II et III de l'article 2 de ce décret et des dispositions suivantes.

2. 2° Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade doté de l'échelonnement indiciaire de sergents de sapeurs-pompiers professionnels, d'adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, de chefs de police municipale, de brigadiers-chefs principaux de police municipale, d'agents de maîtrise principaux ou de l'échelle 6 sont classés lors de leur nomination dans le grade de lieutenant sur la base :

3. a) De l'ancienneté correspondant au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé dans le grade détenu, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon, en tenant compte des durées maximales fixées, pour chaque avancement, par le statut particulier de ce grade ;

4. b) De l'ancienneté minimum en catégorie C qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée maximale prévue par le statut particulier de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. L'ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des trois cinquièmes de sa durée.

6. Toutefois, s'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au 2° sont classés en application des dispositions du 3° ci-dessous, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le grade de lieutenant, un grade doté de l'échelle 5.

7. 3° Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau mentionnés au IV et au V de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 susmentionné sont classés lors de leur nomination dans le grade de lieutenant dans les conditions prévues aux IV et V de cet article. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, l'ancienneté dans le grade d'origine retenue est prise en compte à raison des trois cinquièmes de sa durée.

8. 4° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° sont classés lors de leur nomination dans le grade de lieutenant dans les conditions prévues par le VI du décret du 3 mai 2002 susmentionné.

9. Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans le grade de lieutenant, étaient titulaires du grade de major du présent cadre d'emplois peuvent demander à être classés en application des dispositions du 2° en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006379483

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 21 juin 2008

1. Les stagiaires nommés dans le grade de lieutenant sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006379482

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les règles applicables à la rémunération des lieutenants stagiaires ainsi qu'à leur classement lors de la titularisation sont fixées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 précité.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006379481

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les lieutenants stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.

2. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

3. Lorsque les lieutenants sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de leur grade correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois dans les conditions prévues aux articles 15 à 18. La prolongation éventuelle de la période de stage décidée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006379484

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les lieutenants qui appartenaient antérieurement à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

2. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006379485

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les lieutenants qui appartenaient antérieurement à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans leur grade sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon dans ce grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade ou leur emploi d'origine.

2. L'ancienneté dans le grade ou l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de trente-deux ans au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé dans son grade ou emploi d'origine augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. Cette ancienneté est retenue à raison des huit douzièmes pour les douze premières années et des sept douzièmes pour le surplus.

4. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de placer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006379486

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 5 mai 2002

1. Lorsque l'application de l'article 16 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006379489

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 5 mai 2002

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les lieutenants qui étaient antérieurement titulaires d'un grade de catégorie C non classés dans une échelle de rémunération définie par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination ou titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

Chapitre V : Avancement et notation.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006379490

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Le grade de major comprend neuf échelons. Le grade de lieutenant comprend huit échelons.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006379491

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. L'échelonnement indiciaire et la durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADES

et échelons

INDICES

bruts

DUREES

Maximale

Minimale

Lieutenants

8e échelon

638

-

-

7e échelon

600

3 ans 6 mois

3 ans

6e échelon

567

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

525

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

489

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

455

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

420

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

379

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Majors

9e échelon

560

-

-

8e échelon

544

4 ans

3 ans

7e échelon

520

4 ans

3 ans

6e échelon

483

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

450

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

426

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

397

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

380

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

362

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006379494

en vigueur le 20 décembre 2006, jusqu'au 1er mai 2012

1. I. - Peuvent être nommés lieutenants, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application des 1° et 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

2. 1° Après réussite à un examen professionnel, les majors âgés de quarante-quatre ans au moins et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

3. 2° Au choix, les majors de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-neuf ans au moins et justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade.

4. II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur le tableau annuel d'avancement à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 7.

5. III. - Les modalités et le programme de l'examen professionnel sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

6. IV. - Dès leur nomination, les majors promus lieutenant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école agréée par le ministre de l'intérieur.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006379493

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 20 décembre 2006

1. Peuvent être nommés lieutenants, en application de l'article 44 et du 3° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les candidats admis à un concours professionnel ouvert aux majors âgés de quarante-quatre ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade.

2. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 7.

3. Les modalités et le programme du concours professionnel sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

4. Dès leur nomination, les majors promus lieutenants reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l'intérieur.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006379492

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 5 mai 2002

1. Peuvent être nommés lieutenants, en application de l'article 44 et du 3° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les candidats admis à un concours professionnel ouvert aux majors âgés de quarante-quatre ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade.

2. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 7. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à deux ans.

3. Les modalités et le programme du concours professionnel sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

4. Dès leur nomination, les majors promus lieutenants reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l'intérieur.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006379495

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

2. Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

3. Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006379496

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois régi par le présent décret font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

2. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualité d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Chapitre V bis : Détachement.

Article 23-1 Abrogé LEGIARTI000006379497

en vigueur le 14 mai 2007, jusqu'au 1er mai 2012

1. Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, sous réserve qu'ils exercent des fonctions de même nature que celles définies à l'article 2 :

2. 1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent ;

3. 2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés.

4. Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir suivi les formations prévues aux articles 8 ou 10.

5. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

6. Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles des formations prévues aux articles 8 et 10.

7. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues aux articles 23-2 et 23-3.

Article 23-2 Abrogé LEGIARTI000006379499

en vigueur le 25 novembre 2007, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les agents mentionnés au 1° de l'article 23-1 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade de major ou lieutenant si l'indice brut terminal de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de major ou lieutenant.

2. Par dérogation au premier alinéa, les militaires du grade de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :

GRADE ET ANCIENNETE DE SERVICE
dans le corps d'origine

GRADE DE DETACHEMENT
dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de SPP

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe justifiant d'au moins cinq années de services effectifs en qualité d'officier.

Lieutenant

3. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire ou l'agent dans son grade ou son emploi d'origine. Le militaire ou le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 23-2 Modifié LEGIARTI000006379498

en vigueur le 14 mai 2007, jusqu'au 25 novembre 2007

1. Les agents mentionnés au 1° de l'article 23-1 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade de major ou lieutenant si l'indice brut terminal de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de major ou lieutenant.

2. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire ou l'agent dans son grade ou son emploi d'origine. Le militaire ou le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 23-3 Abrogé LEGIARTI000006379501

en vigueur le 14 mai 2007, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les agents mentionnés au 2° de l'article 23-1 sont détachés dans les conditions fixées par les décrets n° 2003-672 et n° 2003-673 du 22 juillet 2003 pris pour déterminer les conditions d'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale.

Article 23-4 Abrogé LEGIARTI000006379502

en vigueur le 14 mai 2007, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les agents mentionnés à l'article 23-1 détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

2. Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec :

3. 1° Pour les agents mentionnés au 1° de l'article 23-1, celle des services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;

4. 2° Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 23-1, celle des services comparables accomplis dans le ou les emplois d'origine pris en compte pour leur classement dans le cadre d'emplois.

Article 23-5 Abrogé LEGIARTI000006379503

en vigueur le 14 mai 2007, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. L'intégration est prononcée par les autorités compétentes dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

3. Lorsqu'ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et dispositions transitoires.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006379504

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Un examen professionnel exceptionnel pour le recrutement de majors est organisé chaque année jusqu'au 31 décembre 2002. Cet examen est ouvert aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins à la date de l'examen et ayant accompli à cette date dix ans de services effectifs dans les grades de sergent et d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.

2. Les modalités d'organisation de l'examen et la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006379506

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les adjudants reçus au titre de l'examen professionnel prévu à l'article précédent sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret dans les mêmes conditions de classement que les majors mentionnés à l'article 9. Dans l'année qui suit leur nomination à ce grade, ils suivent une formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006379505

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les adjudants reçus au titre de l'examen professionnel prévu à l'article précédent sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret dans les conditions fixées aux articles 16 et 18. Dans l'année qui suit leur nomination à ce grade, ils suivent une formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006379507

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les lieutenants de 1re classe et hors classe relevant du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret au grade de lieutenant.

2. Les lieutenants de 2e classe relevant du même décret sont intégrés dans le même cadre d'emplois au grade provisoire de lieutenant.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006379510

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les lieutenants mentionnés à l'article 26 sont intégrés selon les modalités prévues au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE Grades et échelonsANCIENNETE DANS L'ECHELONSITUATION NOUVELLE

Grades et échelons
ANCIENNETE DANS L'ECHELON
Lieutenant hors classeLieutenant
6e échelon8e échelonAncienneté acquise.
5e échelon7e échelonAncienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois.
4e échelon6e échelonAncienneté acquise.
3e échelon5e échelonAncienneté acquise.
2e échelon5e échelonSans ancienneté.
1er échelon4e échelonAncienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
Lieutenant de 1re classeLieutenant
6e échelon7e échelonAncienneté acquise minorée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois.
5e échelon6e échelonAncienneté acquise minorée de 6 mois dans la limite de 3 ans.
4e échelon5e échelonAncienneté acquise.
3e échelon5e échelonSans ancienneté.
2e échelonAncienneté d'échelon au moins égale à 1 an 6 mois4e échelonAncienneté acquise minorée de 1 an 6 mois.
2e échelonAncienneté d'échelon inférieure à 1 an 6 mois3e échelonAncienneté acquise majorée de 6 mois.
1er échelon2e échelonAncienneté acquise majorée de 3 mois.
Lieutenant de 2e classeGrade provisoire de lieutenant
10e échelon7e échelonSans ancienneté.
9e échelon6e échelonAncienneté acquise dans la limite de 2 ans.
8e échelon6e échelonSans ancienneté.
7e échelon5e échelonAncienneté minorée de 1 an.
6e échelon4e échelonAncienneté acquise dans la limite de 2 ans.
5e échelon3e échelonAncienneté acquise dans la limite de 1 an 9 mois.
4e échelon3e échelonSans ancienneté.
3e échelon2e échelonAncienneté acquise.
2e échelon1er échelonAncienneté acquise.
1er échelon1er échelonSans ancienneté.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006379509

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les lieutenants mentionnés à l'article 26 sont intégrés selon les modalités prévues au tableau ci-dessous : (tableau non reproduit).

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006379511

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels effectuant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le stage prévu à l'article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade provisoire de lieutenant dans les conditions fixées aux articles 26 et 28. Ils poursuivent leur stage en application des règles en vigueur au 31 décembre 2001.

2. Si, à l'issue du stage, leur titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou emploi d'origine.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006379514

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les candidats inscrits au 31 décembre 2001 sur une liste d'aptitude au grade de lieutenant de 2e classe établie en application des dispositions en vigueur à cette date peuvent être recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret au grade provisoire de lieutenant en qualité de stagiaires.

2. Leurs conditions de nomination, de stage et de titularisation dans ce grade sont celles prévues aux articles 10 à 13.

3. Les conditions de rémunération en qualité de stagiaire et de classement lors de leur titularisation sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006379513

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les candidats inscrits au 31 décembre 2001 sur une liste d'aptitude au grade de lieutenant de 2e classe établie en application des dispositions en vigueur à cette date peuvent être recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret au grade provisoire de lieutenant en qualité de stagiaires.

2. Leurs conditions de nomination, de classement, de stage et de titularisation dans ce grade sont celles qui sont prévues aux articles 10 à 18.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006379516

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être nommés au grade de lieutenant par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Les lieutenants promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006379515

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être nommés au grade de lieutenant par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Les lieutenants promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15.

Chapitre VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006379518

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé et au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Lieutenant hors classe

Lieutenant

6e échelon

8e échelon

5e échelon

7e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

Lieutenant de 1re classe

Lieutenant

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Lieutenant de 2e classe

Grade provisoire de lieutenant

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006379519

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé, à l'exception de son article 32.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006379520

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002. Toutefois, l'examen professionnel exceptionnel prévu à l'article 24 peut être organisé avant cette date, sans que les lauréats de cet examen puissent être nommés avant le 1er janvier 2002.

Fait à Paris, le 30 juillet 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005631281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.