Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2009 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-681 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021144015
Texte parentLEGITEXT000005631281
Référencearticle 2 du décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 (version du 12 octobre 2009)Légifrance →

1. Les majors et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

2. Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours. Ils participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service départemental d'incendie et de secours auquel ils sont affectés.

3. En outre, les majors peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de première intervention ou de centre de secours.

4. Sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans un commandement opérationnel équivalent au moins à celui de chef de groupe et d'être titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur, les lieutenants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021144015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.