Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2006 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-681 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre II : Modalités de recrutement des majors.
IdentifiantLEGIARTI000006379467
Texte parentLEGITEXT000005631281
Référencearticle 5 du décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 (version du 20 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :

2. 1° Après réussite à un examen professionnel, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-six ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date :

3. a) Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;

4. b) Soit de la réussite au concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels et de huit ans de services effectifs cumulés en qualité d'adjudant ou de sergent ;

5. 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ce grade.

6. II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison de deux inscriptions au titre de la promotion interne pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4.

7. Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1622 du 19 décembre 2006, ces fonctionnaires peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne à raison de trois inscriptions pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4, la première année, et à raison d'une inscription pour deux, les quatre années suivantes.

8. III. - L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.