Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 5 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-681 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre IV : Nomination, formation et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006379485
Texte parentLEGITEXT000005631281
Référencearticle 16 du décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les lieutenants qui appartenaient antérieurement à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans leur grade sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon dans ce grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade ou leur emploi d'origine.

2. L'ancienneté dans le grade ou l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de trente-deux ans au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé dans son grade ou emploi d'origine augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. Cette ancienneté est retenue à raison des huit douzièmes pour les douze premières années et des sept douzièmes pour le surplus.

4. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de placer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.