Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2007 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-681 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre V bis : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006379503
Texte parentLEGITEXT000005631281
Référencearticle 23-5 du décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 (version du 14 mai 2007)Légifrance →
1. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. L'intégration est prononcée par les autorités compétentes dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
3. Lorsqu'ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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