1. Les adjudants reçus au titre de l'examen professionnel prévu à l'article précédent sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret dans les mêmes conditions de classement que les majors mentionnés à l'article 9. Dans l'année qui suit leur nomination à ce grade, ils suivent une formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-681 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006379506
Texte parentLEGITEXT000005631281
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