Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-681 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006379511
Texte parentLEGITEXT000005631281
Référencearticle 29 du décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels effectuant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le stage prévu à l'article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade provisoire de lieutenant dans les conditions fixées aux articles 26 et 28. Ils poursuivent leur stage en application des règles en vigueur au 31 décembre 2001.
2. Si, à l'issue du stage, leur titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou emploi d'origine.
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