Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 5 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-681 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre IV : Nomination, formation et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006379484
Texte parentLEGITEXT000005631281
Référencearticle 15 du décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les lieutenants qui appartenaient antérieurement à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
2. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.
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