Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 · Article

Article 23-4

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2007 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-681 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre V bis : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006379502
Texte parentLEGITEXT000005631281
Référencearticle 23-4 du décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 (version du 14 mai 2007)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 23-1 détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

2. Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec :

3. 1° Pour les agents mentionnés au 1° de l'article 23-1, celle des services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;

4. 2° Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 23-1, celle des services comparables accomplis dans le ou les emplois d'origine pris en compte pour leur classement dans le cadre d'emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.