Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 5 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-681 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre IV : Nomination, formation et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006379486
Texte parentLEGITEXT000005631281
Référencearticle 17 du décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Lorsque l'application de l'article 16 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

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