Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 5 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-681 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre IV : Nomination, formation et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006379489
Texte parentLEGITEXT000005631281
Référencearticle 18 du décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les lieutenants qui étaient antérieurement titulaires d'un grade de catégorie C non classés dans une échelle de rémunération définie par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination ou titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.