Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2008 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-681 du 30 juillet 2001
RattachementChapitre IV : Nomination, formation et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000019028650
Texte parentLEGITEXT000005631281
Référencearticle 9 du décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 (version du 21 juin 2008)Légifrance →
1. Les majors sont classés lors de leur nomination dans leur grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans le grade d'adjudant.
2. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade d'adjudant lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les adjudants nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
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