Arrêté du 30 juillet 2001 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006832481
Texte parentLEGITEXT000005631287
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit : I. - Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession : Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 : 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 37 067 F ; 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 37 067 F ; Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 : 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ; 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ; Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 : 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ; 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ; Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 : 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ; 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire : 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 884 F ; 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 884 F et 13 591 F ; 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 591 F et 19 768 F ; 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 768 F et 27 182 F ; 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 27 182 F et 32 123 F ; 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 32 123 F. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 289 F. II. - A compter du 1er janvier 2002 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession : Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 : 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 650,83 Euro ; 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 650,83 Euro ; Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 : 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ; 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro ; Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 : 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ; 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro ; Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 : 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ; 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire : 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 506,81 Euro ; 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 506,81 Euro et 2 071,93 Euro ; 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 071,93 Euro et 3 013,61 Euro ; 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 013,61 Euro et 4 143,87 Euro ; 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 143,87 Euro et 4 897,12 Euro ; 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 897,12 Euro. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,06 Euro. » Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 ter du même arrêté sont modifiées comme suit : I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 2000, pour » sont remplacés par le mot : « Pour » ; II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 424 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 447 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 220,59 Euro à compter du 1er janvier 2002 ». IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires pour le calcul de l'aide personnalisée au logement

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006832481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.