Décret n° 2001-687 du 30 juillet 2001 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-687 du 30 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006549700
Texte parentLEGITEXT000005631289
Référencearticle 3 du décret n° 2001-687 du 30 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le décret du 10 novembre 1983 susvisé est ainsi modifié : I. - A l'article 8 : Le 6o est ainsi rédigé : « 6o Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers. » Le 8o est ainsi rédigé : « 8o Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement et la participation à des organismes dotés de la personnalité morale. » Au treizième alinéa, la référence : « aux 5o et 6o ci-dessus » est remplacée par la référence : « aux 5o, 6o et 8o ». II. - A l'article 9 : Le deuxième alinéa est rédigé comme suit : « Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. » Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9o de l'article 8 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 : art. 8, art. 9

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.