1. Pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration des établissements visés par le présent décret, antérieures à la date de publication de celui-ci et qui, portant sur les créations de filiales ou les prises, cessions ou extensions de participations financières, n'ont pas fait l'objet à cette date d'une approbation par arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, le délai d'un mois résultant du II des articles 1er à 8 du présent décret court à compter de la publication de celui-ci lorsque le procès-verbal a été reçu par les ministres antérieurement à cette date. Dans le cas contraire, il court à compter de la réception du procès-verbal.
Décret n° 2001-687 du 30 juillet 2001 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2001.
TexteDécret n° 2001-687 du 30 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006549706
Texte parentLEGITEXT000005631289
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.