LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteLOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
TITRE IV : DE L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOI DE FINANCES.
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006321072
Texte parentLEGITEXT000005631294
Référencearticle 47 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.
2. Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.
3. Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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