Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2001 au 29 mai 2021.

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TexteDécret n°2001-709 du 31 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006500035
Texte parentLEGITEXT000005631310
Référencearticle 3 du décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 (version du 3 août 2001)Légifrance →

1. Le ministère de la justice met à disposition de la commission les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Il en assure le secrétariat.

2. La commission peut désigner des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.

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