1. Le ministère de la justice met à disposition de la commission les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Il en assure le secrétariat.
2. La commission peut désigner des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2001 au 29 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le ministère de la justice met à disposition de la commission les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Il en assure le secrétariat.
2. La commission peut désigner des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.
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