Décret n° 2001-710 du 31 juillet 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 août 2001.

TexteDécret n° 2001-710 du 31 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006500047
Texte parentLEGITEXT000005631311
Référencearticle 8 du décret n° 2001-710 du 31 juillet 2001 (version du 3 août 2001)Légifrance →

1. Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises, avant l'entrée en vigueur du code de justice administrative, en application du dernier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, depuis le 1er janvier 2001, en application des dispositions maintenues en vigueur par l'article 5 du décret du 22 novembre 2000 susvisé.

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