Arrêté du 9 août 2001 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000006642272
Texte parentLEGITEXT000005631358
Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 août 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Toute suspicion d'infection doit être déclarée au directeur des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné. » Art. 8. - Le titre du chapitre III est ainsi rédigé : « Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de reproduction » Art. 9. - L'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : «

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