Arrêté du 9 août 2001 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000006642268
Texte parentLEGITEXT000005631358
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 août 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Les modalités de ce dépistage sont définies à l'annexe I. « Les propriétaires de troupeaux soumis à ce dépistage sont tenus d'en faire assurer la réalisation. « Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire de l'élevage où est détenu le troupeau soumis au dépistage ou, dans le cas des prélèvements devant être réalisés au couvoir où éclosent les oeufs à couver issus de ce troupeau, du vétérinaire sanitaire de cet établissement d'accouvaision. Le vétérinaire sanitaire doit notamment désigner le ou les agents chargés de la réalisation des prélèvements et s'assurer de leur compétence technique et de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire doit vérifier que les prélèvements réalisés l'ont été par les personnes désignées et selon les modalités prévues en annexe I. « Les analyses bactériologiques effectuées dans le cadre de ce dépistage sont réalisées dans des laboratoires répondant aux conditions précisées en annexe II. » Art. 6. - L'article 10 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 10. - Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un lieu d'élevage de volailles, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour, sur des volailles vivantes ou mortes, sur un produit des volailles ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles, permettant de suspecter la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles. » Art. 7. - L'article 11 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 11. - Toute suspicion d'infection doit être déclarée au directeur des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.