Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnité forfaitaire est allouée aux signataires de la convention après élimination des volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium, conformément aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, pour la mise en oeuvre des opérations de nettoyage et de désinfection comme prévu à l'article 20 de ce même arrêté. « Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 0,23 par poulette future pondeuse d'oeufs de consommation et 0,38 par pondeuse d'oeufs de consommation. » Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium. » Art. 5. - Le deuxième alinéa du point 1 du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Les accès à l'établissement doivent être délimités de façon à interdire la pénétration des personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celles des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres. Dans le cas d'élevage de volailles de rente avec parcours, la protection à mettre en place ne vise pas les oiseaux sauvages. » Art. 6. - Le point 2 (b) du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé et ainsi rédigé : « L'aménagement interne doit être conçu pour permettre un nettoyage et une désinfection efficaces. Dans le cas d'une ferme de ponte, la disposition, l'aménagement interne des bâtiments et le fonctionnement, notamment la circulation du personnel, devront permettre de traiter chaque bâtiment comme une unité distincte. La seule partie commune admise est constituée du convoyeur d'oeufs. »