Arrêté du 9 août 2001 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000006642316
Texte parentLEGITEXT000005631361
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 août 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Le point 4 du chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « 4. Cahier de couvoir : « Un cahier de couvoir doit être régulièrement tenu et conservé pendant au moins trois ans. Doivent y être notés : « - la provenance des oeufs, et notamment l'identification du troupeau d'origine ; « - leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ; « - les résultats des éclosions ; « - les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion ; « - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ; « - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ; « - le nombre et la destination des poussins d'un jour avec la date d'expédition. « Ce cahier est visé régulièrement par le vétérinaire sanitaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, lors de leurs visites. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.