Décret n°2001-855 du 18 septembre 2001 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-855 du 18 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568908
Texte parentLEGITEXT000005631467
Référencearticle 11 du décret n°2001-855 du 18 septembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Les administrateurs stagiaires accomplissent un stage pendant lequel ils suivent une scolarité dans des conditions fixées par le décret no 94-525 du 27 juin 1994 précité. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. » Art. 10. - A l'article 12 du même décret : I. - Les mots : « élèves administrateurs » sont remplacés par les mots : « administrateurs stagiaires » ; II. - Les mots : « d'élève administrateur » sont remplacés par les mots : « d'administrateur stagiaire ». Art. 11. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - L'administrateur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations scolaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique peut être, après avis du comité d'enseignement de l'école, soit admis à effectuer un nouveau stage et à subir les examens qui le sanctionnent, soit licencié, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. « En cas de deuxième échec à l'issue de la scolarité, l'administrateur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.