Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - Les administrateurs stagiaires accomplissent un stage pendant lequel ils suivent une scolarité dans des conditions fixées par le décret no 94-525 du 27 juin 1994 précité. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. » Art. 10. - A l'article 12 du même décret : I. - Les mots : « élèves administrateurs » sont remplacés par les mots : « administrateurs stagiaires » ; II. - Les mots : « d'élève administrateur » sont remplacés par les mots : « d'administrateur stagiaire ». Art. 11. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - L'administrateur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations scolaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique peut être, après avis du comité d'enseignement de l'école, soit admis à effectuer un nouveau stage et à subir les examens qui le sanctionnent, soit licencié, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. « En cas de deuxième échec à l'issue de la scolarité, l'administrateur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. »