Décret n°2001-855 du 18 septembre 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-855 du 18 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568902
Texte parentLEGITEXT000005631467
Référencearticle 5 du décret n°2001-855 du 18 septembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les six premiers alinéas de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les administrateurs stagiaires sont recrutés : « a) Pour trois cinquièmes des emplois à pourvoir : parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, dans les conditions prévues par le décret no 84-117 du 16 février 1984 relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et, dans la limite de trois emplois par an, à la suite d'un concours ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur dernière année de scolarité. Les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique ; « b) Pour un cinquième des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de vingt-huit ans au 1er juillet de l'année du concours et titulaires de titres ou diplômes d'enseignement supérieur d'un niveau au moins équivalent à la licence figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique ; « c) Pour un cinquième des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de vingt et un ans au moins au 1er juillet de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq années de services publics, dont trois années de services effectifs dans une administration ou un établissement public de l'Etat, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.