Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés parmi les administrateurs stagiaires mentionnés à l'article 14 ci-dessous et reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues au même article. « En outre, lorsque neuf titularisations d'administrateurs stagiaires ont été effectuées, quatre nominations peuvent être prononcées parmi les attachés principaux ou les chargés de mission de classe exceptionnelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques comptant, au 1er janvier de l'année considérée, quatre ans de services effectifs en cette qualité dans leur corps ou en position de détachement. « Les nominations prévues à l'alinéa précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de dépôt des candidatures. « Lorsque le nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommés au titre d'une année donnée parmi les administrateurs stagiaires n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des nominations prononcées dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du deuxième alinéa du présent article. » Art. 5. - Les six premiers alinéas de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les administrateurs stagiaires sont recrutés : « a) Pour trois cinquièmes des emplois à pourvoir : parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, dans les conditions prévues par le décret no 84-117 du 16 février 1984 relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et, dans la limite de trois emplois par an, à la suite d'un concours ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur dernière année de scolarité. Les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique ; « b) Pour un cinquième des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de vingt-huit ans au 1er juillet de l'année du concours et titulaires de titres ou diplômes d'enseignement supérieur d'un niveau au moins équivalent à la licence figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique ; « c) Pour un cinquième des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de vingt et un ans au moins au 1er juillet de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq années de services publics, dont trois années de services effectifs dans une administration ou un établissement public de l'Etat, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. » Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les concours prévus aux b et c de l'article 7 ont lieu chaque année. La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des deux concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Un président unique assure la direction des deux concours. »