Arrêté du 4 octobre 2001 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006832488
Texte parentLEGITEXT000005631531
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 octobre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1o du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt. » Art. 2. - La première phrase de l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Lors de la demande de prêt, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne constituant le ménage requérant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année visée à l'article 3 ci-dessus, doit être produit puis annexé au contrat de prêt. » Art. 3. - I. - Les trois premiers alinéas de l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « I. - Pour les opérations prévues à l'article R. 317-2, le coût total de l'opération comprend, toutes taxes comprises : « - la charge foncière ou la charge immobilière, y compris les honoraires de géomètre et les taxes y afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ; « - les honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur ; « - le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ; « - les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 241-2 du même code ; « - les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599 OB du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. « II. - Les travaux doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de l'offre. « III. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 % du coût total de l'opération. » II. - Il est inséré un « IV » au début du quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé et un « V » au début du cinquième alinéa du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006832488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.