Décret n°2001-913 du 5 octobre 2001 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-913 du 5 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006601834
Texte parentLEGITEXT000005631534
Référencearticle 1 du décret n°2001-913 du 5 octobre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les articles 1er à 15 du décret no 76-352 du 15 avril 1976 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « TITRE Ier « IDENTIFICATION DES EQUIDES « Art. 1er. - Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article 3 du présent décret. « Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés. « Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre de l'agriculture. « Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.