Décret n°2001-929 du 8 octobre 2001 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-929 du 8 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006883759
Texte parentLEGITEXT000005631550
Référencearticle 2 du décret n°2001-929 du 8 octobre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le Comité national routier a pour mission de : « a) Participer à l'observation économique du marché et diffuser à la profession des transporteurs routiers de marchandises et aux pouvoirs publics les informations qu'il recueille et les analyses économiques qu'il réalise ; « b) Effectuer des travaux de recherche et des études socio-économiques utiles à l'ensemble de la profession ; « c) Mener toute mission d'intérêt général pour la profession confiée par le ministre chargé des transports. « Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande d'étude et évaluation concernant le secteur des transports de marchandises et la profession de transporteur, pour tout ce qui concerne l'état du marché et les relations entre les clients, les transporteurs et les destinataires. « Il adresse au ministre chargé des transports et au président du Conseil national des transports un rapport annuel sur son activité. » Art. 2. - L'article 3 du décret du 13 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.