Décret n°2001-929 du 8 octobre 2001 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-929 du 8 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006883760
Texte parentLEGITEXT000005631550
Référencearticle 3 du décret n°2001-929 du 8 octobre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le Comité national routier est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports. « Il est ainsi composé de : « a) Douze membres désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des transporteurs routiers de marchandises et des commissionnaires, dont les présidents de ces organismes. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation professionnelle en fonction de sa représentativité ; « b) Six personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des transports. » Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 13 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.