Décret n°2001-929 du 8 octobre 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-929 du 8 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006883762
Texte parentLEGITEXT000005631550
Référencearticle 5 du décret n°2001-929 du 8 octobre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres, un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus exercer ses fonctions, l'élection d'un nouveau président doit intervenir lors de la réunion du conseil d'administration qui suit la constatation de cette vacance. « Le conseil d'administration désigne un bureau composé du président, des vice-présidents et d'au moins un membre issu des personnes qualifiées. « Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois dans l'année sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour des réunions. En cas de vacance du président, un des vice-présidents peut assurer ces fonctions. Le conseil d'administration peut être convoqué à la demande de la majorité de ses membres. « Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit de droit à l'expiration d'un délai d'une semaine. « Il peut créer des commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur des questions particulières. Ces commissions sont constituées majoritairement de membres du conseil d'administration. « Le conseil d'administration nomme, hors de ses membres, un directeur, auquel il délègue les pouvoirs nécessaires à la coordination des activités, la gestion et la direction du comité. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration et peut rapporter sur des questions inscrites à l'ordre du jour. « Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. » Art. 5. - Il est ajouté, après l'article 5 du décret du 13 mars 1989 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé : « Art. 5 bis. - Un conseil scientifique est institué auprès du conseil d'administration. Il est composé de six membres désignés ainsi qu'il suit : « a) Deux représentants du ministre chargé des transports, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances et un représentant d'un organisme d'analyse choisi par le ministre chargé des transports, désignés dans des conditions fixées par un arrêté interministériel ; « b) Deux personnes qualifiées, dont le mandat est de trois ans, désignées par le conseil d'administration. « Le conseil scientifique désigne un président en son sein. « Le conseil scientifique approuve la méthodologie proposée pour les travaux d'observation économiques prévus aux a et b de l'article 2. Il est obligatoirement consulté sur le programme d'études présenté par le conseil d'administration. Il donne son avis sur le thème et le contenu des études. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.