1. Le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comprend, outre le président :
2. 1° Cinq membres représentant l'Etat :
3. - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4. - le directeur du budget ou son représentant ;
5. - le directeur du Trésor ou son représentant ;
6. - le directeur général de la santé ou son représentant ;
7. - le directeur général du travail ou son représentant ;
8. 2° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, dont le président de celle-ci, proposés, à l'exception de ce dernier, par lesdites organisations :
9. - un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
10. - un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
11. - un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;
12. - un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
13. - un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
14. - un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
15. - un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
16. - un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
17. 3° Quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux victimes de l'amiante ;
18. 4° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds :
19. - deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière d'amiante ;
20. - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
21. - un membre de l'inspection générale des affaires sociales.