Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 août 2006.

TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000006676079
Texte parentLEGITEXT000005631585
Référencearticle 1 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 (version du 23 août 2006)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comprend, outre le président :

2. 1° Cinq membres représentant l'Etat :

3. - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

4. - le directeur du budget ou son représentant ;

5. - le directeur du Trésor ou son représentant ;

6. - le directeur général de la santé ou son représentant ;

7. - le directeur général du travail ou son représentant ;

8. 2° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, dont le président de celle-ci, proposés, à l'exception de ce dernier, par lesdites organisations :

9. - un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

10. - un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

11. - un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;

12. - un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

13. - un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

14. - un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

15. - un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

16. - un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

17. 3° Quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux victimes de l'amiante ;

18. 4° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds :

19. - deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière d'amiante ;

20. - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

21. - un membre de l'inspection générale des affaires sociales.

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