Décret du 23 octobre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2001.

TexteDécret du 23 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006602112
Texte parentLEGITEXT000005631593
Référencearticle 2 du décret du 23 octobre 2001 (version du 26 octobre 2001)Légifrance →

1. La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne est fixée à 50 ares dans le cas général et à 10 ares dans les zones viticoles AOC. En outre, dans le département de Tarn-et-Garonne, elle est fixée à 10 ares dans les communes de Montauban, Moissac et Castelsarrasin.

2. Ce seuil est ramené à zéro :

3. - dans les zones naturelles dites "zones NC", telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;

4. - dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées ND) ;

5. - dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.