LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
RattachementChapitre VI : dispositions modifiant le code monétaire et financier.
IdentifiantLEGIARTI000006529330
Texte parentLEGITEXT000005631673
Référencearticle 35 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 35 Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé : « Art. L. 132-3. - Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 . Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte. « Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 au 1er janvier 2002 et à 150 à compter du 1er janvier 2003. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.