Texte publié au Journal officiel
1. Article 45 L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ; 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. » ; 3° L'article est complété par un II ainsi rédigé : « II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. » ; 4° L'article est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien. » ; 5° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.