Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001.

TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
  1. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
  2. Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006725060
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 8 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →

1. L'agence de santé est tenue d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en même temps à prendre contact avec le service dans lequel a été effectuée l'hospitalisation, à fournir tous renseignement utiles sur le malade et à manifester formellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.

2. En cours d'hospitalisation, les responsables des unités médicales mentionnées au 7° de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade

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