Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires prises en application de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001.
  1. TITRE III : DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE EN ÉTABLISSEMENT
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires prises en application de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001.
IdentifiantLEGIARTI000006683980
Texte parentLEGITEXT000005631692
Référencearticle 25 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. I. - Dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité compétente de l'Etat fixe, à titre transitoire et jusqu'à la prise d'effet de la convention pluriannuelle mentionnée au même article, un forfait global de soins conformément à l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée.

2. II. - Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.

3. III. - Le forfait global de soins est versé à l'établissement par douzième, pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans l'établissement, par la caisse pivot prévue à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale et déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 174-2 du même code.

4. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué, pour les établissements autonomes, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.

5. Lorsqu'il s'agit d'un établissement rattaché à un établissement de santé sous dotation globale, ce règlement est effectué le même jour que le versement de la dotation globale.

6. IV. - Le forfait global de soins est réparti entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8.

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