1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article R. 211-7 du code de la mutualité attribuant compétence au ministre pour délivrer l'agrément administratif, de celles de l'article R. 211-20 du même code donnant compétence au ministre pour s'opposer au choix par une mutuelle ou une union agréée dans la branche de protection juridique d'une autre modalité de gestion que celle précédemment choisie, et de celles de l'article 6, lesquelles peuvent être modifiées dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Décret n°2001-1107 du 23 novembre 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2001.
TexteDécret n°2001-1107 du 23 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006780217
Texte parentLEGITEXT000005631722
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