Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2001.

TexteDécret n°2001-1108 du 23 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006780220
Texte parentLEGITEXT000005631723
Référencearticle 2 du décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. Pour le scrutin aux comités régionaux de coordination de la mutualité se déroulant avant la mise en place du registre national mentionné à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, peuvent être électrices les mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la circonscription régionale.

2. Les mutuelles et sections de mutuelles déclarent au préfet de région, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité, l'effectif de leurs membres au 1er juillet 2001. Les unions et fédérations sont tenues de se déclarer au plus tard à la même date auprès du préfet de région.

3. Le préfet de région établit, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 413-7, la liste des mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations admises à participer aux opérations électorales et le nombre de sièges du comité régional de coordination de la mutualité calculé conformément à l'article R. 412-1 du code de la mutualité.

4. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section en application de l'article R. 413-3 du code de la mutualité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006780220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.