1. Sauf en cas d'urgence déclarée dans les conditions fixées aux articles 86, 91, 94, 94 bis, 283, 289, 296 et 297 du code des marchés publics, les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel de candidatures se rapportant à des marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à 800 000 F hors taxes et qui sont passés au nom de l'Etat ou à celui des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
Arrêté du 12 mai 1981 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1981.
TexteArrêté du 12 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006206748
Texte parentLEGITEXT000005631740
Nota : Décret 81-551 1981-05-12 art. 5 :
Les dispositions du présent décret seront applicables aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.
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