Article 1 LEGIARTI000006206748
1. Sauf en cas d'urgence déclarée dans les conditions fixées aux articles 86, 91, 94, 94 bis, 283, 289, 296 et 297 du code des marchés publics, les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel de candidatures se rapportant à des marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à 800 000 F hors taxes et qui sont passés au nom de l'Etat ou à celui des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
Nota : Décret 81-551 1981-05-12 art. 5 :
Les dispositions du présent décret seront applicables aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.
Article 2 LEGIARTI000006206749
1. L'arrêté du 21 janvier 1976 portant fixation du seuil au-dessus duquel les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel de candidatures se rapportant aux marchés de l'Etat et à ceux des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics est abrogé.
Nota : Décret 81-551 1981-05-12 art. 5 :
Les dispositions du présent décret seront applicables aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.
Article 3 LEGIARTI000006206750
1. Le présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter de la date fixée à l'article 5 du décret n° 81-551 du 12 mai 1981 sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota : Décret 81-551 1981-05-12 art. 5 :
Les dispositions du présent décret seront applicables aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.
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