Référencearticle 6 du décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 (version du 2 décembre 2001)Légifrance →
1. Les équipements de travail mobiles et les équipements de travail servant au levage, déjà mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998, doivent satisfaire au plus tard le 5 décembre 2002 aux dispositions des articles ci-dessous mentionnés de l'annexe au présent décret :
2. 12 à 27 pour l'ensemble des équipements de travail susvisés ;
3. 33 à 42 pour les équipements de travail mobiles ;
4. 56 à 58 pour les équipements de travail servant au levage des charges.
5. Les équipements de travail servant au levage et au déplacement des personnes, mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998, sont soumis aux dispositions de l'article 15 bis du titre Travail et circulation en hauteur à partir du 5 décembre 2002.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.