Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-1132 du 30 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006632015
Texte parentLEGITEXT000005631756
Référencearticle 6 du décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 (version du 2 décembre 2001)Légifrance →

1. Les équipements de travail mobiles et les équipements de travail servant au levage, déjà mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998, doivent satisfaire au plus tard le 5 décembre 2002 aux dispositions des articles ci-dessous mentionnés de l'annexe au présent décret :

2. 12 à 27 pour l'ensemble des équipements de travail susvisés ;

3. 33 à 42 pour les équipements de travail mobiles ;

4. 56 à 58 pour les équipements de travail servant au levage des charges.

5. Les équipements de travail servant au levage et au déplacement des personnes, mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998, sont soumis aux dispositions de l'article 15 bis du titre Travail et circulation en hauteur à partir du 5 décembre 2002.

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