Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-1132 du 30 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006632017
Texte parentLEGITEXT000005631756
Référencearticle 8 du décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 (version du 2 décembre 2001)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du titre Véhicules sur pistes, sont rendues applicables trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret les dispositions de l'article 9, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de l'article 11 et des articles 29 et 30 du titre Equipements de travail.

2. Les dispositions, d'une part, de l'article 28, paragraphe 1, du titre Equipements de travail et, d'autre part, de l'article 43, paragraphe 1, de ce titre, en ce qu'elles concernent la formation à la conduite, sont rendues applicables six mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sauf pour ce qui concerne les formations nécessaires à l'obtention de l'autorisation de conduite mentionnée respectivement à l'article 28, paragraphe 2, et à l'article 43, paragraphe 2.

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