Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Vins blancs : arrufiac, baroque, chardonnay, chasan, chenin, clairette, clairette rose, colombard, courbu, folle blanche, listan, gros manseng, petit manseng, mauzac, mauzac rose, muscadelle, ondenc, perdéa, raffiat de moncade, sauvignon, sémillon, ugni blanc ; Vins rouges : cabernet franc, cabernet sauvignon, cot, courbu noir, egiodola, fer, gamay, gamay de bouze, gamay de chaudenay, jurançon noir, manseng noir, merlot, syrah, tannat ; Vins rosés : tous les cépages ouvrant droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne" pour les vins rouges ainsi que les cépages blancs suivants : colombard B, gros manseng B et ugni blanc sans que ces derniers n'excèdent ensemble ou individuellement 20 % des surfaces revendiquées séparément en rosés. » Art. 3. - A l'article 2 du décret du 5 avril 1982 relatif aux vins de pays de la haute vallée de l'Orb, la commune de Roquebrun est ajoutée à la liste des communes de la zone de production.