Décret n°2001-1140 du 3 décembre 2001 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1140 du 3 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006622849
Texte parentLEGITEXT000005631763
Référencearticle 3 du décret n°2001-1140 du 3 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Vins blancs : arrufiac, baroque, chardonnay, chasan, chenin, clairette, clairette rose, colombard, courbu, folle blanche, listan, gros manseng, petit manseng, mauzac, mauzac rose, muscadelle, ondenc, perdéa, raffiat de moncade, sauvignon, sémillon, ugni blanc ; Vins rouges : cabernet franc, cabernet sauvignon, cot, courbu noir, egiodola, fer, gamay, gamay de bouze, gamay de chaudenay, jurançon noir, manseng noir, merlot, syrah, tannat ; Vins rosés : tous les cépages ouvrant droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne" pour les vins rouges ainsi que les cépages blancs suivants : colombard B, gros manseng B et ugni blanc sans que ces derniers n'excèdent ensemble ou individuellement 20 % des surfaces revendiquées séparément en rosés. » Art. 3. - A l'article 2 du décret du 5 avril 1982 relatif aux vins de pays de la haute vallée de l'Orb, la commune de Roquebrun est ajoutée à la liste des communes de la zone de production.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006622849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.