Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5-2. - Un vin de pays d'Oc peut avoir un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., s'il répond aux conditions de production suivantes : « - le titre alcoométrique total est non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 20 % vol. ; « - le mode d'obtention de ce produit est la surmaturité ou la pourriture noble (raisins botrytisés) ; « - le ban de vendanges est décidé par le Syndicat des producteurs de vin de pays d'Oc et ne peut intervenir que trois semaines minimum après le début des vendanges ; « - l'enrichissement, l'édulcoration et toutes méthodes de concentration et de tris, autres que manuelles, sont strictement interdites ; « - la richesse naturelle du moût en sucre ne doit pas être inférieure à 252 g/l. Elle est justifiée par la fourniture d'un bulletin d'analyse délivré par un laboratoire agréé, à partir d'un échantillon remis par le producteur ; « - dans la déclaration de récolte, ces vins doivent figurer séparément des autres vins de pays d'Oc ; « - ces vins doivent être présentés, dégustés et agréés par une commission spécifique sous leur mention particulière, l'agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de neuf mois à compter de la récolte. Ces vins peuvent être présentés à l'agrément, en vrac ou après conditionnement ; « - à l'agrément, ces vins doivent respecter les normes analytiques suivantes : « - sucres résiduels sur vin fini : 45 g/l au moins ; « - teneur en acidité volatile : 1,2 g/l maximum exprimé en H2SO4 ; « - teneur maximale en anhydride sulfureux total : 280 mg/l ; « - ces vins doivent obligatoirement comporter l'année de récolte sur leur étiquette. » Art. 5. - A l'article 2 du décret du 27 août 1992 susvisé relatif aux vins de pays des Cévennes, la commune de Brouzet-lès-Quissac est retirée de la liste des communes de la zone de production.