Arrêté du 29 novembre 2001 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006876718
Texte parentLEGITEXT000005631778
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 novembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les articles 2 et 6 de l'arrêté du 4 septembre 1986 susvisé sont modifiés comme suit : I. - Le 2.1 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2.1. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du délégué général pour l'armement par les autorités ci-après désignées, chacune pour ses établissements et organismes : - le directeur des centres d'expertise et d'essais ; - le chef du service de la maintenance aéronautique. Pour ceux des établissements ou organismes qui ne relèvent d'aucune des autorités ci-dessus, ces approbations sont données par le directeur des systèmes de forces et de la prospective. Les autorités susvisées consultent, avant de donner leur approbation, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. » II. - Le 2.3 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2.3. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de la marine, après consultation de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, par le directeur central du service de soutien de la flotte, pour les pyrotechnies maritimes métropolitaines, et par le sous-chef d'état-major opérations-logistique pour les autres établissements et organismes. » III. - Le 2.6 de l'article 2 devient le 2.7. IV. - Après le 2.5 de l'article 2 il est inséré un nouvel alinéa 2.6 ainsi rédigé : « 2.6. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du service à compétence nationale DCN, par le directeur de DCN, après consultation de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. » V. - Le second alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « A cette fin, il reçoit le concours de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et, en outre, pour les établissements ne relevant pas du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major de la marine ou du directeur de DCN, celui des organismes d'inspection et de contrôle visés aux 2.2 et suivants de l'article 2 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.